Selon le régime matrimonial pour lequel ont opté les époux et la forme sociale pour laquelle a opté l’un d’eux en sa qualité de créateur d’entreprise, l’appréhension du patrimoine et les droits de l’autre époux sont plus ou moins étendus.
📣 ROBIN vous explique comment allier le régime matrimonial avec le choix de la forme sociale de la société.
📌 Les régimes matrimoniaux
Le régime de la communauté réduite aux acquêts
Le régime légal par défaut est celui de la communauté réduite aux acquêts. Il s’applique par défaut, en ce qu’il entre en jeu en dehors de tout contrat de mariage.
Ce type de régime implique que tous les biens acquis par les époux au cours de leur vie en communauté sont réputés être des biens communs.
Il n’en demeure pas moins que les époux conservent des biens propres, cruciaux pour l’entrepreneur. Il s’agit alors des biens reçus par donation ou succession, y compris durant le mariage, ainsi que des biens que chacun possédait avant la date du mariage.
En cas de difficultés financières de l’entreprise, les biens propres du conjoint du dirigeant ne sont pas appréhendables par les créanciers. En revanche, les biens propres du dirigeant ainsi que les biens communs le sont.
💡 À savoir, l’ensemble des revenus du conjoint du dirigeant entrent dans les biens communs, à l’exception de la partie insaisissable du salaire correspondant aux biens nécessaires à la vie quotidienne.
En cas de divorce, le conjoint aura droit à la moitié de la valeur de l’entreprise, sous réserve que le dirigeant n'ait pas constitué le capital de la société avec ses fonds propres et prévu une clause de remploi.
Le régime de la séparation de biens
Ce type de régime implique une séparation nette entre le patrimoine de chaque époux.
En termes d'entrepreneuriat, il n’y a aucune solidarité entre les époux, en ce que l’époux dirigeant n’engage que son patrimoine personnel, c’est-à-dire ses biens propres.
Par ailleurs, en cas de divorce, ce dernier n’a aucune incidence sur l’activité professionnelle de l’entreprise.
Le régime de la communauté universelle
Ce type de régime implique que ne soit faite aucune distinction entre les biens, constituant le patrimoine de chacun des époux, acquis avant ou après la date du mariage.
En cas de difficultés financières de l’entreprise, l’intégralité du patrimoine des époux sera mise en jeu.
Chacun de ces régimes matrimoniaux doivent être observés à la lumière des formes sociales.
📌 La forme sociale adaptée
Il existe deux grandes familles d’entreprise : les sociétés à responsabilité limitée et les structures à responsabilité illimitée.
Les sociétés à responsabilité limitée n'engagent la responsabilité de l’époux dirigeant qu’à la hauteur de ses apports.
L’époux dirigeant préserve alors son patrimoine, ainsi que les biens communs si les époux sont sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ou universelle.
Néanmoins, le patrimoine n’est plus protégé, y compris dans ce cas, en présence de fautes de gestions ou si l’époux dirigeant s’est porté caution de la société.
🔍 À noter, dans le régime de la communauté réduite aux acquêts, le conjoint du dirigeant doit avoir donné son accord pour être engagé sur les biens communs.
Les structures à responsabilité illimitée engagent tous les biens, à l’exception unique de la résidence principale qui est insaisissable de plein droit par les créanciers professionnels.
Cette situation n’est pas en phase avec les autres régimes que celui de la séparation de biens.
En résumé, le mieux demeure de garder une double sécurité afin de protéger les patrimoines, qu’il s’agisse de ceux constitués des biens propres à chaque époux ou de celui constitués commun. Ainsi, une double sécurité utile apparaît comme le choix d’un régime matrimonial en séparation de biens et le choix d’une forme sociale à responsabilité limitée, le choix précis de celle-ci étant conditionné à l’activité exercée.
💡 ROBIN vous conseille de recourir à l’expertise fine de professionnels, notamment d’un notaire et d’un avocat spécialisé, que ce soit en amont du mariage avec un projet entrepreneurial futur ou en aval lors d’un souhait de changement de régime matrimonial et/ou de forme social afin de préserver les intérêts des époux et de la société.
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